Dans un arrêt récent, la Cour de cassation vient d’acter que le retrait total de l’autorité parentale prononcé par le juge pénal entraîne de fait la suppression du droit de visite du parent à l’égard de son enfant.
Dans cette affaire, un père condamné pénalement pour des faits de violence et de harcèlement à l’encontre de la mère, s’est vu retirer totalement son autorité parentale sur l’enfant.
La cour d’appel avait ensuite débouté le père de sa demande de droit de visite, ce dernier invoquant le droit de l’enfant à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants article 371-4 du Code civil), et le droit au respect de sa vie familiale (article 8 de la CEDH).
Le père avait déposé un pourvoi auprès de la Cour de cassation, qui a rejeté ce dernier.
Les motifs font apparaître que le droit de visite est un attribut de l’autorité parentale, que le retrait de cette dernière concerne donc tous ses attributs, dont le droit de visite.
De plus, si le retrait total de l’autorité parentale est une ingérence dans la vie familiale du père, son retrait poursuit un but légitime de protection de l’enfant, victime indirecte des violences intrafamiliales. Il n’y a donc pas pour la Cour d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Enfin, sur l’article 371-4 du Code civil, la Cour renvoie aux travaux parlementaires de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, qui indiquent que les ascendants s’entendent comme des personnes autres que les parents. Cet article pourrait donc être invoqué par exemple par des grands-parents afin de maintenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants, sauf si leur intérêt s’y oppose, mais pas par les parents.
(Cass, Première chambre civile, 1er octobre 2025, n° 24-10.369)
