La démission d’un salarié en surcharge de travail est équivoque

Pour que la démission soit valable, la volonté du salarié de rompre son contrat de travail doit être par principe CLAIRE et NON-EQUIVOQUE.

A défaut, la démission peut être re-qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par cet arrêt, la Cour de cassation précise qu’il est possible de demander en Justice la re-qualification de sa démission en prise d’acte lorsque le salarié démissionnaire invoque des manquements de l’employeur, antérieurs ou contemporains de la démission.

Ainsi, la charge excessive de travail qui était imposée à un salarié par son employeur et qui avait perduré jusqu’à l’époque de sa démission était donc contemporaine de celle-ci ; de sorte qu’il existait un différend qui rendait ladite démission équivoque.

Dans cette affaire, un salarié, cadre, avait démissionné avant de saisir, 6 mois après, le CPH en vue de voir sa démission re-qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, le salarié avait :

  • fait état, préalablement à sa démission, d’une surcharge de travail lors d’une visite médicale auprès du médecin du travail ;
  • alerté sa hiérarchie par mail sur une charge de travail critique devenue insupportable ;
  •  sollicité une visite du médecin du travail en signalant un contexte de surcharge de travail persistante ;
  • exposé, lors de son entretien individuel d’évaluation annuelle, l’absence d’équilibre entre la vie professionnelle / vie personnelle ; un périmètre trop vaste (fuseaux horaires multiples, sans « backup »), une charge mentale très élevée et permanente mal vécue personnellement.

La demande du salarié est rejetée par la Cour d’appel car, selon elle, le salarié supportait une pression en lien avec les responsabilités qui lui avaient été confiées et que de nombreuses journées de RTT lui ont été accordées. La surcharge de travail invoquée, qui existait depuis de nombreuses années, ne constituait pas une circonstance contemporaine et déterminante de la démission, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

L’arrêt d’appel est censuré par la Haute Juridiction qui, à l’inverse, juge que la surcharge de travail invoquée à plusieurs reprises par le salarié caractérisait l’existence d’un différend rendant sa démission équivoque.

Les juges du fond auraient donc dû l’analyser en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

(Cass. soc., n° 23-23.535 du 13 novembre 2025)

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