Licenciement économique : le juge peut retenir d’autres indicateurs que ceux prévus par la loi

La Cour de cassation rappelle en effet que le juge peut apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par l’employeur au-delà des indicateurs légaux (baisse du chiffre d’affaires, des commandes, pertes d’exploitation, etc.) (Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-12.213, I. c/ Sté Alu glace).

Dans cette affaire, la Cour d’appel n’avait pas retenu uniquement les indicateurs légaux, mais s’était appuyée sur d’autres éléments probants :

– baisse du chiffre d’affaires du second semestre 2020 de plus de 10 % par rapport à 2019,

– recul du résultat d’exploitation de près de 30 % en 2020 par rapport à 2019,

– diminution de l’effectif et renoncement des bailleurs à des loyers de juillet à décembre 2020.

La Cour de cassation a ainsi confirmé que les difficultés économiques invoquées par l’employeur étaient réelles, sérieuses et durables.

Moralité : Il est toujours possible de démontrer la réalité des difficultés économiques avec d’autres indicateurs pertinents, à condition qu’ils soient objectifs et vérifiables.

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