Travail dissimulé : la Cour de cassation rappelle l’exigence d’un élément intentionnel

Dans un arrêt du 22 octobre 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse partiellement dix décisions de la cour d’appel de Douai (23 février 2024) ayant retenu l’existence d’un travail dissimulé, faute pour les juges du fond d’avoir caractérisé l’intention de dissimulation de l’employeur.

Les salariés soutenaient que la société avait amputé d’une semaine leurs congés payés, pratique révélant selon eux une dissimulation d’emploi salarié au sens de l’article L. 8221-5 du Code du travail.

Or, la Haute juridiction rappelle que la dissimulation d’emploi salarié suppose un comportement intentionnel : l’erreur ou la maladresse dans la gestion des congés ne suffit pas à caractériser l’élément moral du délit social.

En conséquence, la Cour casse les arrêts d’appel en ce qu’ils avaient fixé au passif de la liquidation judiciaire les indemnités forfaitaires pour travail dissimulé, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Douai autrement composée.

La qualification de travail dissimulé n’est pas automatique en cas d’erreurs déclaratives ou de pratiques internes discutables. Seule une volonté délibérée de dissimulation permet d’ouvrir droit à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8223-1 du Code du travail (six mois de salaire).

(Cass. soc., 22 oct. 2025, n° Z 24-14.424 et a.)

Article précédent
Inaptitude : réagir face au refus de reclassement du salarié
Article suivant
Inaptitude professionnelle : pas de remboursement du chômage par l’employeur